Article R. 241-56 du Code du Travail
(1554 lectures) 
(Décret
n° 79-231 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en
vigueur 1er Avril 1980)
(Décret n° 85-947 du 16 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 septembre
1985)
(Décret n° 86-569 du 14 mars 1986 art. 26, art. 30 Journal Officiel
du 18 mars 1986 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1987)
Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail
constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins
inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, ou, à la demande
de l'intéressé, au médecin de son choix .
Ce dossier est complété après chaque examen médical
ultérieur.
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions
de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
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