Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux et assimilés et des pièces anatomiques
(1879 lectures) 
La
ministre de l'emploi et de la solidarité, la ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'État à la santé
et à l'action sociale,
Vu
le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1, L. 48, L.
49, R. 44-2 et R. 44-8 ;
Vu
la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination
des déchets et à la récupération des matériaux, notamment l'article 8
;
Vu
l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets
d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques
; Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières
dangereuses par route, dit «arrêté ADR» ;
Vu
l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 8
septembre 1998,
Arrêtent :
TITRE
Ier
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX
ET ASSIMILÉS
Art.
ter. - On entend par regroupement de déchets l'immobilisation provisoire
dans un même local de déchets d'activités de soins à risques infectieux
et assimilés provenant de producteurs multiples.
Art. 2. - Tout producteur de déchets d'activités de soins à risques
infectieux qui confie ses déchets en vue de leur élimination à un prestataire
de services doit établir avec celui-ci une convention comportant les informations
listées en annexe I. Toute modification des conditions d'élimination fait
l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes.
Art. 3. - Lors de la remise de ses déchets au prestataire de services
et en l'absence de regroupement, le producteur dont la production est
supérieure à 5 kilogrammes par mois émet un bordereau conforme au bordereau
de suivi «Élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux»
(CERFA n°11351*01). Ce bordereau accompagne les déchets jusqu'à l'installation
destinataire qui peut être une installation d'incinération ou de prétraitement
par désinfection.
Art. 4. - Qu'il y ait ou non regroupement, lorsque la production
est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, les dispositions de
l'article 5 s'appliquent.
Art. 5. -
1° Lors de la remise de déchets au prestataire de services assurant le
regroupement, le producteur émet un bon de prise en charge comportant
les informations listées en annexe II. En cas d'apport des déchets par
le producteur sur une installation de regroupement automatique, le bon
de prise en charge est émis automatiquement ou envoyé dans les meilleurs
délais par le prestataire.
2° Le prestataire de services assurant le regroupement émet ensuite un
bordereau de suivi «Élimination des déchets d'activités de soins à risques
infectieux avec regroupement» (CERFA n° 11352*01). Il joint à ce bordereau
la liste de tous les producteurs. Ces deux documents accompagnent les
déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être une installation
d'incinération ou de prétraitement par désinfection.
Art. 6. - Dans un délai d'un mois, l'exploitant de l'installation
destinataire est tenu de renvoyer à l'émetteur le bordereau signé mentionnant
la date d'incinération ou de prétraitement par désinfection des déchets.
Art. 7. -
1 ° En cas de regroupement de déchets de producteurs produisant plus de
5 kilogrammes par mois, dès la réception du bordereau mentionné à l'article
6 du présent arrêté et dans un délai d'un mois, le prestataire ayant assuré
le regroupement en envoie une copie à chaque producteur.
2° En cas de regroupement de déchets de producteurs produisant moins de
5 kilogrammes par mois, le prestataire ayant assuré le regroupement envoie
annuellement à chaque producteur un état récapitulatif des opérations
d'incinération ou de prétraitement par désinfection de ses déchets.
Art. 8. - Toute création d'une installation de regroupement fait
l'objet d'une déclaration en préfecture par son exploitant. Cette déclaration
sur papier libre précise le lieu d'implantation, les coordonnées de l'exploitant
et les modalités techniques de fonctionnement de l'installation. Les installations
existantes sont déclarées dans un délai de six mois à compter de la publication
au journal Officiel de la République française du présent arrêté.
TITRE
II
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PIÈCES ANATOMIQUES D'ORIGINE HUMAINE
Art.
9. - Tout producteur de pièces anatomiques doit établir, en vue de
leur élimination, une convention comportant les informations listées en
annexe IIl avec l'exploitant du crématorium et, le cas échéant, le transporteur.
Toute modification des conditions d'élimination fait l'objet d'un avenant
établi dans les mêmes formes.
Art. 10. -
1° Chaque pièce anatomique d'origine humaine doit faire l'objet d'une
identification garantissant l'anonymat qui, lors de la remise au prestataire,
sera reportée sur le bordereau de suivi «Élimination des pièces anatomiques
d'origine humaine» (CERFA n° 11350*01) émis par le producteur. Ce bordereau
accompagne les pièces anatomiques jusqu'au crématorium et est renvoyé
signé à l'émetteur dans un délai d'un mois.
2° L'établissement de santé consigne sur un registre les informations
suivantes :
- identification de la pièce anatomique ;
- date de production ;
- date d'enlèvement ;
- date de crémation.
3° L'exploitant du crématorium consigne sur un registre les informations
suivantes :
- identification de l'établissement producteur ;
- identification de la pièce anatomique ;
- date de la crémation.
Ces registres sont tenus à la disposition des services de l'État compétents
territorialement.
TITRE
III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art.
11. - Les bordereaux, les bons de prise en charge et les états récapitulatifs
prévus aux articles 3, 5 à 7 et 10 sont conservés pendant trois ans et
tenus à la disposition des services de l'État compétents territorialement.
Les conventions visées aux articles 2 et 9 du présent arrêté sont tenues
à la disposition des services de l'État compétents territorialement.
Art. 12. - En cas de refus de prise en charge des déchets d'activités
de soins ou des pièces anatomiques, pour non-compatibilité avec la filière
d'élimination, l'exploitant de l'installation destinataire prévient sans
délai l'émetteur et lui renvoie le bordereau de suivi mentionnant les
motivations du refus. Le producteur prend alors toutes les dispositions
nécessaires pour éliminer ses déchets dans le délai réglementaire précisé
dans l'arrêté du 3 septembre 1999 susvisé et applique les dispositions
imposées par les articles 3 ou 5 du présent arrêté pour l'émission d'un
nouveau bordereau de suivi. Le bordereau mentionnant le refus de prise
en charge est joint au document de suivi nouvellement émis.
L'exploitant de l'installation destinataire signale sans délai tout refus
de prise en charge aux services de l'État compétents territorialement.
Art. 13. - L'utilisation des documents prévus par le présent arrêté
est rendue obligatoire dans un délai de six mois après publication du
présent arrêté au journal Officiel de la République française ou, pour
les conventions visées aux articles 2 et 9, lors du renouvellement d'un
contrat.
Art. 14. - Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux
et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 1999.
Nota. - Les bordereaux CERFA sont joints à la fin des annexes I, II
et III.
ANNEXE
I
INFORMATIONS DEVANT OBLIGATOIREMENT FIGURER DANS LA CONVENTION VISÉE A
L'ARTICLE 2
1° Objet
de la convention et parties contractantes :
a) Objet
de la convention ;
b) Coordonnées administratives du producteur et du prestataire de services
;
c) Durée
du service assuré par le prestataire.
2° Modalités de conditionnement, d'entreposage, de collecte et de transport
a) Modalités de conditionnement. Description du système d'identification
des conditionnements de chaque producteur initial ;
b) Fréquence
de collecte ;
c) Modalités
de transport ;
d) Engagement du prestataire de services à respecter des durées pour la
collecte et le transport fixées au préalable et permettant au producteur
e se conformer aux délais qui lui sont imposés pour l'élimination des
déchets qu'il produit..
3° Modalités du prétraitement ou de l'incinération
a) Dénomination et coordonnées de la ou des installations de prétraitement
ou d'incinération habituelles ;
b) Dénomination et coordonnées de l'installation de prétraitement ou d'incinération
prévue cas d'arrêt momentané des installations habilles ;
c) Engagement du prestataire de services à prétraiter ou à incinérer les
déchets dans des installations conformes à la réglementation.
4° Modalités de refus de prise en charge des déchets.
5° Assurances:
a) Engagement du prestataire de services sur le respect de la législation
en vigueur concernant l'exercice de sa profession, notamment en matière
de sécurité du travail ;
b) Polices d'assurance garantissant la responsabilité civile au titre
de la convention ;
6° Conditions financières
a) Coût établi, précisant, d'une part, l'unité du calcul du prix facturé
au producteur et, d'autre part, ce qu'il englobe, notamment le conditionnement,
le transport, le prétraitement ou l'incinération ; b) Formules de révision
des prix.
7° Clauses de résiliation de la convention.
ANNEXE
II
INFORMATIONS DEVANT OBLIGATOIREMENT FIGURER SUR LE BON DE PRISE EN CHARG
VISÉ A L'ARTICLE 5
Dénomination
du producteur.
Ses
coordonnées.
Code
professionnel.
Date
de l'enlèvement (ou du dépôt) des déchets.
Dénomination
du collecteur.
Ses
coordonnées.
Code
professionnel.
Dénomination
du prestataire assurant le regroupement.
Ses
coordonnées.
Code
professionnel.
Dénomination
de l'installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection.
Ses
coordonnées.
Code
professionnel.
Signatures
du producteur et du prestataire ayant pris les déchets en charge (sauf
dans le cas d'un apport sur une installation de regroupement automatique
avec émission automatique du bon).
ANNEXE
III
INFORMATIONS DEVANT OBLIGATOIREMENT FIGURER DANS LA CONVENTION VISÉE A
L'ARTICLE 9
1° Objet
de la convention et parties contractantes
a) Objet
de la convention ;
b) Coordonnées administratives du producteur et du prestataire de services
;
c) Durée
du service assuré par le prestataire.
2° Modalités de conditionnement, d'enlèvement, de transport et de réception
par le crématorium.
3° Modalités de la crémation
a) Dénomination et coordonnées du ou des crématoriums habituels ;
b) Dénomination et coordonnées du crématorium prévu en cas d'arrêt momentané
des installations habituelles ;
c) Engagement du prestataire de services à pratiquer la crémation des
pièces anatomiques dans des installations conformes à la réglementation.
4° Assurances:
a) Engagement du prestataire de services sur le respect de la législation
en vigueur concernant l'exercice de sa profession, notamment en matière
de sécurité du travail ;
b) Polices d'assurance garantissant la responsabilité civile au titre
de la convention.
5° Conditions financières
a) Coût établi, précisant, d'une part, l'unité de calcul, du calcul du
prix facturé au producteur et, d'autre part, ce qu'il englobe, notamment
le conditionnement, le transport, le traitement ;
b) Formules
de révision des prix.
6° Clauses de résiliation de la convention.



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