Le ministre du travail et des affaires
sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à
l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en
agriculture ;
Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la
protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation
des poussières d'amiante, et notamment ses articles 13 et 32 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission spécialisée en matière de médecine du
travail) en date du 11 septembre 1996 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité
du travail en agriculture, en date du 26 septembre 1996,
Arrêtent :
Art. 1er. -
Le document annexé au présent arrêté détermine
les recommandations et fixe les instructions techniques que doivent respecter
les médecins du travail assurant la surveillance médicale des
travailleurs exposés à l'inhalation des poussières d'amiante.
Art. 2. -
L'arrêté du 8 mars 1979 donnant les instructions techniques que
doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale
des salariés exposés à l'inhalation des poussières
d'amiante est abrogé.
Art. 3. -
Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de
la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre
1996.
Le ministre du travail et des
affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail, J. Marimbert
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale
et de l'emploi :
L'administrateur civil,
P. Dedinger
A N N E X
E
Au titre des recommandations et des
instructions aux médecins du travail, il est essentiel de rappeler que
l'action du médecin du travail doit se situer dans le domaine de l'évaluation
des risques aux postes de travail et, donc, de son action en milieu de travail,
dans le domaine des obligations qui sont les siennes en matière de formation-information
et, enfin, dans le domaine du suivi médical des salariés et de
la participation au recueil d'informations en vue d'études épidémiologiques.
Les salariés exposés à l'inhalation des poussières
d'amiante au titre des sections I, II ou III du décret susvisé
sont en surveillance médicale spéciale au sens de l'article R.
241-32 du code du travail et de l'article 32 du décret no 82-397 du 11
mai 1982 modifié. Le temps réglementaire minimum dont doit disposer
le médecin du travail pour effectuer le suivi de ces salariés
est donc de une heure par mois pour dix salariés. Ce temps supplémentaire
alloué au médecin du travail, s'il n'est pas à priori ou
systématiquement utilisé pour effectuer un suivi médical
à une fréquence augmentée, doit être consacré
à l'étude du milieu de travail et aux actions de formation-information
telles que prévues aux chapitres I, II, III et V du présent arrêté.
I. - Surveillance des conditions
de travail ; rôle dans le domaine de l'évaluation des risques.
1.1. Le médecin
organise le recueil d'informations sur l'existence du risque à partir
de deux sources
Les documents prévus par le
décret no 96-98 du 7 février 1996. La première étape
qui s'impose au médecin est de s'assurer qu'il dispose de toutes les
informations sur l'existence de risques liés à l'amiante dans
l'entreprise ou sur le chantier. Pour ce faire, les dispositions réglementaires
du décret no 96-98 du 7 février 1996 ont prévu la transmission
par l'employeur au médecin de différents documents : - le médecin
du travail reçoit et étudie le compte rendu de l'évaluation
des risques prévue par les articles 2, 11, 17, 23, 27 et 31 du décret
susvisé. Cette évaluation porte sur la nature, la durée
et le niveau d'exposition, sur la nature des fibres en présence et sur
les méthodes envisagées pour réduire cette exposition (équipements
de protection collective et individuelle). L'évaluation inclut, en outre,
les résultats du diagnostic de présence et d'état des matériaux
contenant de l'amiante dans le bâtiment, établi par le propriétaire
du bâtiment dans lequel le salarié est appelé à intervenir,
en conformité avec le décret no 96-97 du 7 février 1996
relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires
liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
;
- le médecin du travail reçoit les résultats des prélèvements
atmosphériques prévus aux articles 19 et 20 du décret susvisé
pour mesurer l'empoussièrement ;
- le médecin du travail est informé des expositions anormales,
de leurs causes et des mesures prises pour y remédier selon les dispositions
de l'article 10 du même décret ;
- le médecin du travail est informé, plus d'un mois avant l'ouverture
des travaux, de l'existence de tout chantier de démolition, de retrait
ou de confinement d'amiante et associé à l'élaboration
du plan prévu à l'article 23 du décret susvisé ;
- la liste des salariés exposés aux travaux relevant des sections
I et II du chapitre 3 du décret est communiquée aux médecins
du travail par l'employeur selon les dispositions de l'article 11 du décret
susvisé ;
- pour les travaux relevant de la section III du chapitre 3 du décret
susvisé, le médecin du travail reçoit de l'employeur des
fiches individuelles d'exposition, conformément à l'article 31
lui permettant d'identifier les situations, chantiers ou professions exposant
au risque amiante et les conditions de cette exposition.
1.2. Le médecin
du travail doit compléter ces informations réglementaires par
d'autres sources
Il lui appartient notamment de :
- questionner les salariés sur leur présent et leur passé
professionnel, lors des visites médicales ou lors des visites sur les
lieux de travail. Il peut s'aider d'outils tels que les matrices emplois-expositions,
les listes de matériaux contenant de l'amiante identifiés par
leur nom commercial, etc. ;
- s'informer, si besoin est, auprès de l'employeur, de l'encadrement
et des salariés eux-mêmes, des expositions passées dans
l'entreprise ;
- se mettre en relation avec le coordonnateur en matière de sécurité
et de protection de santé lorsque celui-ci est requis, les services techniques
et les services de sécurité de l'entreprise, lors de visites d'entreprise,
ainsi qu'avec les délégués du personnel et le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- se mettre également en relation avec le médecin de l'entreprise
utilisatrice quand le ou les salariés exposés interviennent au
sein d'une autre entreprise ;
- rechercher la présence d'amiante à partir des fiches de données
de sécurité dont il est destinataire, ainsi que de l'étiquetage
;
- recourir à l'aide d'institutions ou d'organismes tels que l'inspection
du travail, l'inspection médicale du travail, la caisse régionale
d'assurance maladie, l'Institut national de recherche et de sécurité,
l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics, la caisse de la mutualité sociale agricole qui peuvent également
posséder des informations communicables sur la présence d'amiante
dans certains matériaux ou au cours de certains travaux. Cette recherche
d'identification du risque est fondamentale car son résultat conditionne
toute la mise en place, l'adaptation et la poursuite des procédures de
prévention, et notamment celles mises en oeuvre à l'initiative
du médecin du travail.
II. - Rôle en matière
de formation, d'information et de conseil
Le décret susvisé prévoit
que le médecin du travail est associé, par ses avis, à
différentes étapes des procédures de prévention
:
2.1. Formation et information
Le médecin du travail donne
son avis écrit sur l'élaboration de la notice d'information de
poste ou de situation de travail prévue à l'article 3 du décret
susvisé et qui est transmise ensuite par l'employeur à chaque
salarié exposé. Le médecin du travail est associé
à la formation à la prévention du << risque amiante
>> prévue à l'article 4 de ce décret, à la
formation à l'emploi des équipements de protection individuelle
(E.P.I.), à l'information sur les risques encourus, sur les facteurs
aggravants (et notamment les cancérogènes associés, le
tabac) et sur les précautions à prendre. Compte tenu de l'importance
de la pollution atmosphérique en fibres d'amiante qui peut y être
trouvée, de la durée prolongée de travail en continu au
poste de travail, et de la rigueur des procédures d'entrée et
de sortie de la zone isolée (telle que prévue par l'arrêté
du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les
entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante),
toutes les dispositions adéquates doivent être recherchées,
préconisées et mises en oeuvre pour éviter que le salarié
ne ressente le besoin de tirer sur son masque ou de l'ôter en zone contaminée.
Le médecin doit ainsi contribuer à la mise au point des procédures
d'emploi des E.P.I., ainsi qu'au choix des modèles, en fonction non seulement
du type d'exposition, mais aussi des conditions de travail et de pénibilité
sur les chantiers et les postes de travail occupés, ainsi que de l'état
de santé du salarié.
2.2. Consultations du
médecin du travail pour avis
Le médecin du travail de l'entreprise
intervenante est consulté par l'employeur et donne son avis sur le plan
de démolition, de retrait ou de confinement de l'amiante. Il se met en
relation avec le médecin de l'entreprise utilisatrice où aura
lieu l'intervention pour échanger toutes informations nécessaires
sur les travaux prévus ainsi que sur les moyens de prévention
envisagés et les salariés concernés. Les médecins
consulteront pour ce faire les plans de prévention prévus à
l'article R. 237-8 du code du travail concernant les travaux effectués
dans un établissement par une entreprise extérieure ou les plans
en matière de sécurité et de protection de la santé
prévus par les articles L. 235-6 et L. 235-7 du code du travail et les
sections IV et V du décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif
à l'organisation de la coordination de chantier pour les chantiers soumis
à cette dernière réglementation. Les médecins du
travail sont, en particulier, associés aux mesures prises pour réduire
l'exposition (art. 18 du décret susvisé), aux modalités
des contrôles effectués sur les chantiers (art. 24) ainsi qu'aux
procédures d'urgence à mettre en place en cas d'accident ou de
malaise survenant en zone contaminée. La participation du médecin
du travail à cette étape, préalable au début des
travaux, est indispensable car toutes les procédures et précautions
prévues doivent avoir été mises en place dès l'ouverture
des travaux et, en particulier, dès la préparation du chantier,
l'objectif étant, d'une part, la réduction à son minimum
du risque d'exposition aux poussières d'amiante et de son intensité,
dans le cadre du respect des valeurs limites d'exposition telles que fixées
à l'article 24 du décret et, d'autre part, le non-dépassement
de la valeur limite de pollution en fin de travaux telle que prévue par
le décret no 96-97 du 7 février 1996, lors de la restitution des
locaux. Par ailleurs le médecin doit contribuer à l'information
des salariés se trouvant sur les lieux de ces travaux, sur la réalité
des risques encourus et les moyens mis en place pour s'en protéger ou
pour les éliminer.
III. - Visites sur les lieux
de travail
Elles doivent être aussi nombreuses
et complètes que possible compte tenu de l'importance et de la gravité
des risques encourus par les salariés exposés à l'inhalation
de poussières d'amiante :
3.1. Pour les travaux
relevant de la section I du chapitre III du décret
Tous les postes de travail susceptibles
d'exposer les salariés à ce risque doivent être vus et étudiés
au moins une fois par an, de façon à s'assurer que les mesures
de prévention sont mises en place et effectives et que l'information
des salariés est réalisée et renouvelée.
3.2. Pour les travaux
relevant de la section II du chapitre III du décret
Tous les chantiers doivent être
vus et étudiés afin de vérifier la mise en oeuvre, sur
le terrain, des mesures décrites dans le plan prévu à l'article
23, en situation réelle d'activité dans les conditions effectives
de travail. Cette visite doit s'effectuer en début de chantier afin que
soient précisées et adaptées les procédures à
suivre par les salariés amenés à y travailler. Le médecin
du travail doit recueillir l'avis de ces salariés sur le respect de ces
procédures et sur les problèmes éventuellement rencontrés
lors de leur mise en oeuvre.
3.3. Pour les travaux
relevant de la section III du chapitre III du décret
S'il apparaît difficile d'effectuer,
à titre systématique, une visite des lieux de travail, surtout
quand le chantier est de type court et que la présence de l'amiante n'est
connue que peu avant les travaux, l'information délivrée par le
médecin du travail ainsi que l'élaboration de la notice remise
par l'employeur au salarié, fixant les procédures à mettre
en place doivent, en revanche, être effectuées préalablement
à l'affectation aux chantiers exposant au risque amiante. Ainsi, pour
des professions connues comme potentiellement exposées, tels les chauffagistes,
les plombiers, les électriciens, les couvreurs, les professionnels de
l'isolation, l'information est délivrée lors des visites médicales,
et cela dès l'embauche, ainsi que lors des visites sur les lieux de travail.
La notice, rédigée préalablement et tenue à disposition
par l'employeur, est remise au salarié avec les indications sur les équipements
de protection collective et de protection individuelle adaptés, avant
le début d'une intervention sur un matériau contenant ou susceptible
de contenir de l'amiante. Lorsque les visites des lieux de travail sont effectuées,
le médecin du travail doit, à cette occasion, vérifier
la réalité de la mise en pratique des procédures prévues,
en fonction des contraintes réelles rencontrées sur les chantiers.
Il doit également vérifier le lien entre profession et exposition,
déceler les modifications et les évolutions, et aborder avec l'employeur
et éventuellement le propriétaire du bâtiment la réflexion
sur les travaux à entreprendre ou sur la recherche de produits de substitution.
3.4. En matière
d'évaluation et de prévention du risque amiante
L'intervention et la coordination
de nombreux acteurs est nécessaire. Les informations sur le risque doivent
être disponibles pour l'ensemble de ces acteurs dans l'entreprise. Il
est donc essentiel que le médecin contribue activement à cette
circulation d'information, en particulier grâce à la fiche d'entreprise,
au plan particulier de sécurité et de protection de la santé,
au rapport annuel d'activité, au plan d'activité, à des
réunions ou tous autres supports d'informations. Il est important que
soient connus non seulement les avis que le médecin est amené
à rendre, mais aussi les suites qui y sont données.
IV. - Surveillance médicale
des salariés exposés
Cette surveillance médicale
spéciale, prévue aux articles 12 à 16, a notamment pour
objet : - de délivrer l'information et de sensibiliser le salarié
au risque amiante, ainsi qu'aux facteurs susceptibles de l'aggraver (tabagisme,
polluants associés, etc.), et de renouveler ces informations chaque fois
que nécessaire ; - de dépister précocement une maladie
professionnelle relevant des tableaux nos 30 et 30 bis du régime général
et du tableau 47 pour le régime agricole, pouvant conduire le salarié
à adresser une déclaration en vue d'une réparation ; -
d'évaluer le port des équipements de protection individuelle et
les problèmes qui y sont éventuellement liés ; - d'évaluer
l'aptitude des salariés à travailler dans des conditions de pénibilité
physique, voire psychologique, notamment pour les travaux relevant de la section
II du chapitre III du décret.
4.1. Avant exposition
L'article 12 du décret du
7 février 1996 indique que le médecin du travail doit établir
une attestation de non-contre-indication médicale aux travaux des sections
I et II du décret, avant affectation au poste exposé. La fiche
d'aptitude au poste, établie préalablement à l'affectation,
en application de l'article R. 241-48 du code du travail ou de l'article 30
du décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et
au fonctionnement des services médicaux en agriculture, doit contenir
cette attestation de non-contre-indication. A cette occasion le bilan médical
initial comporte, au moins, en ce qui concerne les examens complémentaires
: - une radiographie pulmonaire standard de face datant de moins d'un an. Cette
radiographie exige des constantes et une lecture appropriée au dépistage
d'images pleuro-pulmonaires dès leur stade initial ; - des épreuves
fonctionnelles respiratoires. Ce bilan sert de référence pour
le suivi ultérieur du salarié. Il n'existe pas de contre-indication
médicale systématique aux travaux exposés sous condition
du respect des valeurs limites établies aux articles 18, 24 et 30 du
décret susvisé. Seules certaines contre-indications particulières
peuvent être retenues par le médecin du travail notamment afin
d'éviter l'aggravation d'une pathologie préexistante par des poussières
d'amiante susceptibles d'être inhalées secondairement. Cet examen
médical a donc surtout pour but d'informer et de sensibiliser le salarié
au << risque amiante >> et aux moyens de s'en protéger. Le
médecin du travail doit prendre connaissance des conditions de travail
afin d'établir les conditions d'un port des E.P.I. adaptés à
la physiologie et à l'état de santé du salarié,
en fonction des contraintes propres au poste de travail, dans la mesure où
l'état de santé du salarié peut remettre en cause l'efficacité
des E.P.I. initialement choisis. Le médecin du travail doit enfin, pour
les travaux relevant de la section II du chapitre III du décret, estimer,
en fonction des contraintes propres au poste de travail, la durée maximale
consécutive de port des E.P.I. et donc de séjour dans les zones
à risque, durée qui ne devrait en aucun cas excéder 2 h
30 consécutives, compte tenu des connaissances actuelles sur la physiologie
de l'homme et sur ses capacités à s'adapter à des conditions
de forte pénibilité alliées à de fortes contraintes
de protection.
4.2. En cours d'exposition
Le médecin du travail doit
effectuer : - un examen clinique au minimum annuel, qui pourra dépister
des signes souvent tardifs, signes subjectifs comme une dyspnée ou des
douleurs thoraciques, ou objectifs comme la présence de râles crépitants
; - une radiographie standard de face, tous les deux ans, faite sous haute tension
et avec les mêmes exigences de qualité technique et de lecture
que celles précisées ci-dessus pour la radiographie demandée
avant exposition ; - et des explorations fonctionnelles respiratoires au minimum
à la même fréquence que les radiographies pulmonaires. Le
médecin du travail peut prescrire ces examens complémentaires,
notamment à une fréquence accrue, et ne pas hésiter à
orienter le salarié vers le spécialiste en donnant à celui-ci
le maximum d'informations concernant les expositions passées et actuelles
: - quand il a connaissance d'un risque d'exposition, actuel ou ancien, pouvant
entraîner une asbestose ; - ou quand une symptomatologie spécifique
apparaît.
4.3. Lors du départ
du salarié de l'entreprise
L'employeur remplit les éléments
d'identification et d'exposition figurant dans le modèle d'attestation
d'exposition annexé à l'arrêté pris en application
de l'article 16 du décret no 96-98. Il adresse le salarié muni
de cette attestation au médecin du travail qui la complète et
fournit, après accord de celui-ci, au médecin de son choix, les
éléments médicaux en sa possession, listés au troisième
paragraphe de l'arrêté sus-cité. Le médecin du travail
doit, au cours de cette visite, fournir au salarié toute information
sur les modalités d'utilisation de cette attestation d'exposition. Le
médecin du travail remet également à cette occasion au
salarié la fiche médicale prévue à l'article R.
241-57 du code du travail et à l'article 40 du décret no 82-397
du 11 mai 1982 modifié.
4.4. Après exposition
Les pathologies liées à
l'amiante pouvant survenir de dix à cinquante ans après le début
d'exposition, il est nécessaire que la surveillance médicale soit
poursuivie après toute cessation d'exposition. Cette surveillance médicale
doit être poursuivie alors que le salarié n'est donc plus en surveillance
médicale spéciale, en tout cas du fait d'une exposition à
l'amiante. Deux situations peuvent se présenter : - le salarié
n'est plus en activité (chômage, retraite ou cessation d'activité)
: le décret du 26 mars 1993 (art. D. 461-25 du code de la sécurité
sociale) sur le suivi postprofessionnel des salariés ayant été
exposés à des agents cancérogènes lui est applicable
et les modalités de ce suivi sont précisées dans l'arrêté
du 28 février 1995 ; - le salarié est toujours en activité
mais n'est plus exposé. Dans ce cas, que le salarié soit dans
la même entreprise ou qu'il ait changé d'entreprise, le médecin
du travail du salarié prescrira les mêmes examens que ceux prévus
dans le décret sus-cité et son arrêté d'application
du 28 février 1995. Il se référera, pour ce faire, à
l'application de l'article R. 241-52 du code du travail et de l'article 34 du
décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié, qui permettent notamment
au médecin du travail de prescrire les examens complémentaires
nécessaires au dépistage des maladies professionnelles.
4.5. Salariés
relevant de la section III du chapitre III du décret du 7 février
1996
L'article 32 de ce décret
spécifie que : << au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin
du travail peut décider de modalités particulières de suivi
médical d'un travailleur, en particulier celles précisées
aux articles 13, 14, 15 et 16 du présent décret >>. Le médecin
du travail doit donc, au vu des informations communiquées par l'employeur
au travers des fiches d'exposition, décider ou non d'une mise en surveillance
médicale spéciale du salarié. Le protocole défini
par les articles 13 à 16 lui est, dans ce cas, applicable ainsi que les
différentes dispositions figurant dans le présent arrêté.
Ce salarié doit alors être décompté dans les salariés
pour lesquels le temps minimal que doit consacrer le médecin du travail
à son suivi est de une heure par mois pour dix salariés.
V. - Participation au recueil
d'informations en vue d'études épidémiologiques
Le développement de l'épidémiologie
en milieu de travail est une réelle nécessité. L'étude
de la relation dose-effet pour les faibles doses, de la susceptibilité
individuelle et de la progressivité des lésions dans l'asbestose,
de même que l'étude du rôle des cofacteurs en matière
de cancérogenèse, de la réalité du rôle de
l'amiante dans la genèse des tumeurs autres que le cancer bronchique
et le mésothéliome, nécessitent la collaboration des médecins
du travail dont la connaissance de l'évolution de l'état de santé
des salariés exposés à l'amiante est irremplaçable.
La collecte et le traitement des informations au cours de l'activité
clinique et de l'activité en milieu de travail doivent permettre au médecin
du travail non seulement d'actualiser ses dossiers médicaux, mais aussi
de participer activement à toute étude épidémiologique
qu'il jugera opportune au plan local, régional ou national.