Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 241-1 et suivants et les articles
R. 241-1 et suivants ;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à
la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans
les installations nucléaires de base, et notamment ses articles 45-1, 45-2
et 45-3 ;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation
et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à
la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
en date du 12 décembre 1996 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité
du travail en agriculture en date du 21 mai 1997,
Arrêtent :
Art. 1er. - La demande d'habilitation du service médical inter-entreprises,
du service médical d'entreprise ou du service médical du travail
en agriculture chargé d'assurer la surveillance médicale prévue
aux articles 45-1, 45-2 et 45-3 du décret du 28 avril 1975 susvisé
comporte les éléments suivants :
1o L'agrément du service médical délivré par le
directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
en application des articles R. 241-6, R. 241-7 et R. 241-21 du code du travail
et des articles 3, 4 et 9 du décret du 11 mai 1982 susvisé ;
2o La délimitation de la compétence géographique demandée
par le service médical, dans le cadre de la demande d'habilitation, au
titre de la surveillance médicale des travailleurs concernés par
le présent arrêté. Cette compétence doit s'inscrire
dans la limite de la compétence géographique reconnue dans le
cadre de l'agrément du service médical visé au 1o du présent
arrêté ;
3o L'attestation de la formation spécifique suivie par le (ou les) médecins
du travail concerné(s), conformément aux dispositions de l'article
45-1 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé accompagnée,
le cas échéant, du programme précis de la formation suivie
; cette attestation n'est pas nécessaire lorsque le médecin du
travail dispose d'une équivalence dans les conditions prévues
par l'arrêté du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation
pris en application du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé
;
Lors de chaque renouvellement de l'habilitation prévue au 3o de l'article
2 ci-après, la demande doit également comprendre l'attestation
de formation continue suivie conformément aux dispositions figurant à
l'arrêté du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation spécifique
et mentionné à l'alinéa précédent ;
4o La ventilation des effectifs entre les catégories A ou B de travailleurs,
au sens de l'article 3 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 susvisé.
Art. 2. - 1o Le service médical du travail qui souhaite demander
l'habilitation prévue par le décret du 13 février 1996
doit déposer, à la direction régionale du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle, un dossier comportant les éléments
prévus au présent arrêté dès sa parution.
Si le service médical qui demande l'habilitation assure déjà
la surveillance de salariés concernés par le décret susvisé
et si aucun médecin du travail du service ne dispose, au jour de la demande,
de l'attestation de formation ou de l'attestation d'équivalence délivrée
dans les conditions prévues au 3o de l'article 1er ci-dessus, le directeur
régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut
autoriser la poursuite de la prise en charge des salariés concernés
à la condition que le ou les médecin(s) concerné(s) s'engage(nt)
à avoir suivi cette formation spécifique avant le 1er juillet
1998 et donc à fournir l'attestation demandée avant le 1er juillet
1998.
2o La première habilitation est accordée à un service médical
du travail jusqu'au terme de la période pour laquelle l'agrément
en cours, visé par les articles R. 241-6, R. 241-7, R. 241-21 du code
du travail et les articles 3, 4 et 9 du décret du 11 mai 1982 susvisé,
a été accordée au service médical.
3o Lorsque le renouvellement de la demande d'habilitation accompagne la demande
de renouvellement d'agrément visé à l'article 1er du présent
arrêté, l'habilitation est accordée pour la même période
que l'agrément du service médical. Toute modification intervenant
dans le cadre du fonctionnement du service et susceptible d'affecter les conditions
d'exercice des activités soumises à habilitation doit être
aussitôt notifiée par le service médical au directeur régional
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui s'assure que
les conditions d'habilitation sont toujours remplies, compte tenu des modifications
intervenues.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail et le directeur des
exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de
l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1997.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation
: Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du
directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi : L'administrateur
civil, P. Dedinger