Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Sur le rapport du directeur des relations du travail,
Vu le code du travail, et notamment son article R.241-33;
Vu le décret no 88-1198 du 28 décembre 1988;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission spécialisée en matière de médecine du
travail),
Arrête:
Art. 1er. - Les rapports établis par le médecin du travail,
en application de l'artice R.241-33 du code du travail, doivent être conformes
aux modèles figurant en annexes du présent arrêté.
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont
applicables à partir du 1er janvier 1993.
Art. 3. - L'arrêté du 10 décembre 1971 fixant les
modèles de rapport annuel du médecin du travail est abrogé
à compter du 1er janvier 1993.
Art. 4. - Le directeur des relations du travail est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
RAPPORT TECHNIQUE DU MEDECIN DU TRAVAIL (Art. R.241-33)
ANNEXE I SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES
Fait à Paris, le 13 décembre 1990.