Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive (C.E.E.) no 92-58 du Conseil des communautés européennes
du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de
sécurité et/ou de santé au travail;
Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 231-54-7, R. 231-54-8, R.
232-1-6, R. 232-1-7, R. 232-1-13, R. 232-12-7, R. 232-12-19;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1983 visant notamment les conditions d'étiquetage
des substances et préparations dangereuses;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité
du travail en agriculture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Arrêtent:
Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, une signalisation
de sécurité ou de santé est une signalisation qui, rapportée
à un objet, à une activité ou à une situation déterminée,
fournit une indication relative à la sécurité ou la santé.
Elle prend la forme, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal
lumineux ou acoustique.
Les termes relatifs à la signalisation utilisés dans le présent
arrêté sont définis à l'annexe I, point 1, Terminologie.
Art. 2. - Sans préjudice de l'obligation de signalisation pour
ce qui concerne notamment l'évacuation, le sauvetage et les secours,
le matériel et l'équipement de lutte contre l'incendie, les substances
ou préparations dangereuses ainsi que certains équipements et
matériels spécifiques, la mise en oeuvre d'une signalisation de
sécurité s'impose toutes les fois que sur un lieu de travail un
risque ne peut pas être évité ou prévenu par l'existence
d'une protection collective ou par l'organisation du travail. Le choix de cette
signalisation est déterminé en fonction des principes énoncés
aux points 3 et 4 de l'annexe I.
La signalisation applicable aux trafics, notamment routier, ferroviaire et fluvial,
doit, sans préjudice de l'article 9 ci-après, être utilisée,
s'il y a lieu, pour ces trafics à l'intérieur des lieux de travail.
Art. 3. - Le nombre et l'emplacement des moyens ou des dispositifs de
signalisation à mettre en place sont fonction de l'importance des risques
ou dangers ou de la zone à couvrir.
Art. 4. - Le chef d'établissement détermine, après
consultation du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou, à défaut, des délégués
du personnel, la signalisation relative à la sécurité ou
la santé qui doit être installée ou utilisée en fonction
des risques.
Art. 5. - Les travailleurs sont informés de manière appropriée
sur les indications relatives à la sécurité ou à
la santé fournies par la signalisation et la conduite à tenir
qui en résulte.
Le chef d'établissement doit faire bénéficier les travailleurs
d'une formation adéquate, comportant, en tant que de besoin, des instructions
précises concernant la signalisation de sécurité ou de
santé qui portent, notamment, sur la signification des panneaux, des
couleurs de sécurité, des signaux lumineux et acoustiques. Cette
formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire.
Art. 6. - Un signal lumineux ou sonore indique, par son déclenchement,
le début d'une action sollicitée ou une mise en garde (exemple:
signal d'évacuation, signal d'appel, signal de danger); sa durée
doit être aussi longue que l'action l'exige.
Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés
immédiatement après chaque utilisation.
Les caractéristiques des signaux lumineux et acoustiques sont définies
dans les annexes III et IV.
Art. 7. - Les signalisations qui ont besoin d'une source d'énergie
pour fonctionner doivent être assurées d'une alimentation de secours
en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparaît
avec la coupure d'énergie.
Art. 8. - Au cas où des travailleurs concernés ont des
capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées,
y compris par le port d'équipements de protection individuelle, des mesures
adéquates supplémentaires ou de remplacement doivent être
prises.
Art. 9. - Une signalisation doit baliser les cheminements empruntés
par le personnel pour l'évacuation vers la sortie la plus rapprochée.
Cette signalisation est assurée par des panneaux conformes aux dispositions
de l'annexe II, points 1 et 5. Ces panneaux peuvent être opaques ou transparents
lumineux et regroupés avec l'éclairage de sécurité.
Les dégagements faisant partie des dégagements réglementaires
et qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de
travail doivent être signalés par des panneaux comportant un panneau
additionnel portant la mention << Sortie de secours >>.
Art. 10. - Les équipements de lutte contre l'incendie doivent
être identifiés par une coloration des équipements et par
un panneau de localisation ou une coloration des emplacements ou des accès
aux emplacements dans lesquels ils se trouvent.
La couleur d'identification de ces équipements est rouge.
La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification
facile.
Les panneaux prévus à l'annexe II, point 6, doivent être
utilisés en fonction des emplacements de ces équipements.
Lorsque ces équipements sont directement visibles, les panneaux ne sont
pas obligatoires.
Art. 11. - 1. Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des
substances ou préparations dangereuses définies à l'article
R. 231-51 du code du travail doivent être munies du pictogramme ou du
symbole sur couleur de fond, prévu par l'arrêté du 10 octobre
1983 visant notamment les conditions d'étiquetage des substances et préparations
dangereuses.
Le pictogramme ou le symbole peut être remplacé par les panneaux
d'avertissement prévus à l'annexe II, point 3, en prenant le même
pictogramme ou symbole, complétés par des informations, comme
le nom ou la composition de la substance ou préparation dangereuse, et
les phrases types de risques dont la liste figure en annexe de l'arrêté
du 10 octobre 1983 cité ci-dessus.
Cette signalisation doit être placée dans les conditions suivantes:
- sur au moins un côté visible, près des endroits comportant
les plus grands dangers, tels que vannes et points de raccordement, et de manière
suffisamment répétitive;
- sous forme rigide, autocollante ou peinte.
Les caractéristiques et les conditions d'utilisation prévues à
l'annexe II, point 1, concernant les panneaux de signalisation, s'appliquent
à cette signalisation.
Ces dispositions ne font pas obstacle au respect des normes citées en
annexe I, point 5, relatives aux couleurs d'identification des tuyauteries.
2. Le transport, à l'intérieur des lieux de travail, des substances
ou préparations dangereuses précitées, doit être
signalé par le pictogramme ou le symbole visé au premier alinéa,
qui peut être complété ou remplacé par la signalisation
prescrite pour le transport des matières dangereuses.
3. Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances
ou préparations dangereuses en quantités importantes doivent être
signalisées par un panneau d'avertissement approprié choisi parmi
ceux énumérés à l'annexe II, point 3, ou être
identifiées conformément au premier alinéa du présent
article, à moins que l'étiquetage des différents emballages
ou récipients suffise à cet effet, en tenant compte des dispositions
relatives aux dimensions de l'annexe II, point 1.
Les stockages d'un certain nombre de substances ou préparations dangereuses
doivent être indiqués par le panneau d'avertissement << danger
général >>.
Les panneaux ou l'étiquetage visés ci-dessus doivent être
placés, selon le cas, près de l'aire de stockage ou sur la porte
d'accès à la salle de stockage.
Art. 12. - A l'intérieur des zones bâties de l'entreprise
auxquelles le travailleur a accès dans le cadre de son travail, les obstacles
susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits
dangereux, où notamment peuvent avoir lieu des chutes d'objets, doivent
être signalés par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc.
Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de
l'obstacle ou endroit dangereux signalé.
Les bandes jaune et noir ou rouge et blanc doivent être conformes au point
3 (b) de l'annexe II.
Art. 13. - Lorsqu'en application des articles R. 235-3-11 ou R. 232-1-9
du code du travail les voies de circulation doivent être clairement identifiées,
ces voies doivent être bordées par des bandes continues d'une couleur
bien visible, de préférence blanche ou jaune, compte tenu de la
couleur du sol.
L'emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité
nécessaires entre les véhicules qui peuvent y circuler et tout
objet pouvant se trouver à proximité et entre les piétons
et les véhicules.
Les voies permanentes situées à l'extérieur dans les zones
bâties doivent également être marquées, à moins
qu'elles ne soient pourvues de barrières ou d'un dallage appropriés.
Art. 14. - Les systèmes d'alarme sonores exigés à
l'article R. 232-12-18 du code du travail sont constitués d'équipements
d'alarme dont les types sont précisés dans l'annexe IV.
Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit être installé
dans les établissements dont l'effectif est supérieur à
700 personnes et dans ceux dont l'effectif est supérieur à 50
personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances
ou préparations visées à l'article R. 232-12-14 du code
du travail.
Un équipement d'alarme au moins de type 4 doit être installé
dans les autres établissements visés à l'article R. 232-12-18
du code du travail.
Toutefois, si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation
il doit installer un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b au minimum
et respecter toutes les contraintes liées à ce type.
Art. 15. - Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon
le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus,
vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire,
de manière à conserver leurs qualités intrinsèques
ou de fonctionnement, et notamment les signaux lumineux et les signaux acoustiques
doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon fonctionnement et
de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement,
au moins chaque semestre. La vérification des alimentations de secours
doit être pratiquée au moins une fois par an.
Art. 16. - Pour les nouveaux lieux de travail ou les nouveaux aménagements
de lieux de travail les dispositions du présent arrêté entrent
en vigueur le 1er janvier 1994.
Pour les lieux existants, les dispositions de l'ensemble de l'arrêté
entrent en vigueur le 1er janvier 1996.
Art. 17. - Le directeur des relations du travail au ministère
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des
exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de
l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 1993.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur
des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi: L'administrateur
civil, J.-J. RENAULT
A N N E X E I Prescriptions générales relatives à la
signalisation de sécurité et de santé
1. Terminologie.
Signal d'interdiction: signal qui interdit un comportement susceptible de faire
courir ou de provoquer un danger.
Signal d'avertissement: signal qui avertit d'un risque ou d'un danger.
Signal d'obligation: signal qui prescrit un comportement déterminé.
Signal de sauvetage ou de secours: signal qui donne des indications relatives
aux issues de secours ou aux moyens de secours ou de sauvetage.
Signal d'indication: signal qui fournit d'autres indications que celles énumérées
aux points précédents.
Panneau: signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique,
de couleur et d'un symbole ou pictogramme, fournit une indication déterminée.
Panneau additionnel: panneau utilisé conjointement avec un panneau et
qui fournit des indications complémentaires.
Couleur de sécurité: couleur à laquelle est attribuée
une signification déterminée.
Symbole ou pictogramme: image qui décrit une situation ou prescrit un
comportement déterminé et qui est utilisée sur un panneau
ou sur une surface lumineuse.
Signal lumineux: signal émis par un dispositif composé de matériaux
transparents ou translucides, éclairés de l'intérieur ou
par l'arrière, de manière à apparaître, par lui-même,
comme une surface lumineuse.
Signal acoustique: signal sonore codé émis et diffusé par
un dispositif ad hoc, sans utilisation de la voix humaine ou synthétique.
2. Modes de signalisation.
La signalisation est:
- soit permanente: panneaux, couleur, étiquetage;
- soit occasionnelle: signal lumineux, signal acoustique.
3. Interchangeabilité et complémentarité.
La signalisation peut être interchangeable ou complémentaire.
Ainsi, à efficacité égale, le choix est parfois possible:
- entre une couleur de sécurité ou un panneau;
- entre un signal lumineux ou un signal acoustique.
Certains modes de signalisation peuvent être utilisés conjointement,
à savoir: un signal lumineux et un signal acoustique.
4. Efficacité d'une signalisation.
L'efficacité d'une signalisation ne doit pas être mise en cause
par:
a) La présence d'une autre signalisation ou d'une autre source d'émission
du même type qui affecte la visibilité ou l'audibilité,
ce qui implique notamment:
- d'éviter d'apposer un nombre excessif de panneaux à proximité
immédiate les uns des autres;
- de ne pas utiliser en même temps deux signaux lumineux qui peuvent être
confondus;
- de ne pas utiliser un signal lumineux à proximité d'une autre
émission lumineuse peu distincte;
- de ne pas utiliser en même temps deux signaux sonores;
- de ne pas utiliser un signal sonore si le bruit environnant est trop fort.
b) Une mauvaise conception, un nombre insuffisant, un mauvais emplacement, un
mauvais état ou un mauvais fonctionnement des moyens ou dispositifs de
signalisation.
5. Signification des couleurs de sécurité.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0292 du 17/12/93 Page 17581 a
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Les normes visées à l'article 11 relatives aux couleurs d'identification
sont les normes NF X 08-100 à NF X 08-107.
A N N E X E I I Panneaux de signalisation
1. Prescriptions minimales générales concernant les panneaux
de signalisation.
La forme et les couleurs des panneaux sont définies aux points 2 à
6 ci-après, en fonction de leur objet spécifique (panneaux d'interdiction,
d'avertissement, d'obligation, de sauvetage ou de secours, signalisation du
matériel ou de l'équipement de lutte contre l'incendie).
Les pictogrammes doivent être aussi simples que possible sans détails
inutiles à la compréhension.
Les pictogrammes utilisés peuvent légèrement varier ou
être plus détaillés par rapport aux présentations
reprises aux points 2 à 6 à condition que leur signification soit
équivalente et qu'aucune différence ou adaptation n'en obscurcisse
la signification.
Les panneaux peuvent comporter un panneau additionnel.
Les panneaux sont constitués d'un matériau résistant le
mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux agressions dues au milieu
ambiant.
Les dimensions ainsi que les caractéristiques colorimétriques
et photométriques des panneaux doivent garantir une bonne visibilité
et compréhension de ceux-ci.
Les panneaux sont installés, en principe, à une hauteur et selon
une position appropriées par rapport à l'angle de vue, compte
tenu d'éventuels obstacles, soit à l'accès à une
zone pour un risque général, soit à proximité immédiate
d'un risque déterminé ou de l'objet à signaler, et dans
un endroit bien éclairé et facilement accessible et visible.
En cas de mauvaises conditions d'éclairage naturel, des couleurs phosphorescentes,
des matériaux réfléchissants ou un éclairage artificiel
doivent être, selon le cas, utilisés.
Un panneau doit être enlevé lorsque la situation le justifiant
disparaît.
Les panneaux conformes à la norme NF X 08-003 ou à toute autre
norme en vigueur dans un autre Etat membre de la communauté économique
européenne et justifiant d'une équivalence avec la norme française
sont réputés satisfaire aux prescriptions de la présente
annexe.
2. Panneaux d'interdiction.
Caractéristiques:
- forme ronde;
- pictogramme noir sur fond blanc, bordure et bande (descendant de gauche à
droite à 45o par rapport à l'horizontale) rouges (le rouge doit
recouvrir au moins 35 p. 100 de la surface du panneau).
Panneaux à utiliser:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0292 du 17/12/93 Page 17581 a
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3. Panneaux d'avertissement et signalisation de risque ou de danger.
a) Panneaux d'avertissement.
Caractéristiques:
- forme triangulaire;
- pictogramme noir sur fond jaune, bordure noire (le jaune doit recouvrir au
moins 50 p. 100 de la surface du panneau).
Panneaux à utiliser:
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b) Signalisation de risque ou de danger:
Les bandes jaunes et noires ou rouges et blanches doivent être inclinées
d'environ 45o et avoir des dimensions à peu près égales
entre elles.
Exemple:
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4. Panneaux d'obligation.
Caractéristiques:
- forme ronde;
- pictogramme blanc sur fond bleu (le bleu doit recouvrir au moins 50 p. 100
de la surface du panneau).
Panneaux à utiliser:
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5. Panneaux de sauvetage et de secours.
Caractéristiques:
- forme rectangulaire ou carrée;
- pictogramme blanc sur fond vert (le vert doit recouvrir au moins 50 p. 100
de la surface du panneau).
Panneaux à utiliser:
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6. Panneaux concernant le matériel ou l'équipement de lutte contre
l'incendie.
Caractéristiques:
- forme rectangulaire ou carrée;
- pictogramme blanc sur fond rouge (la couleur rouge doit recouvrir au moins
50 p. 100 de la surface du panneau).
Panneaux à utiliser:
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A N N E X E I I I Signaux lumineux
1. Caractéristiques d'un signal lumineux.
La lumière émise par un signal doit provoquer un contraste lumineux
approprié à son environnement, en fonction des conditions d'utilisation
prévues, sans entraîner d'éblouissement par son excès,
ou une mauvaise visibilité par son insuffisance.
La surface lumineuse qui émet un signal peut être de couleur uniforme,
ou comporter un pictogramme sur un fond déterminé.
La couleur uniforme doit être conforme au tableau de signification des
couleurs qui figure à l'annexe I, point 5, du présent arrêté.
Lorsque le signal comporte un pictogramme, celui-ci doit être, par analogie,
conforme à l'annexe II.
2. Règles d'utilisation des signaux lumineux.
Si un dispositif peut émettre un signal continu et intermittent, le signal
intermittent sera utilisé pour indiquer, par rapport au signal continu,
un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l'intervention
ou action sollicitée ou imposée.
La durée de chaque éclair et la fréquence des éclairs
d'un signal lumineux intermittent doivent être conçues de manière
à assurer une bonne perception du message, et à éviter
toute confusion, soit entre différents signaux lumineux, soit avec un
signal lumineux continu.
Si un signal lumineux intermittent est utilisé à la place ou en
complément d'un signal acoustique, le code du signal doit être
identique.
Un dispositif pour émettre un signal lumineux utilisable en cas de danger
grave doit être spécialement surveillé ou être muni
d'une ampoule auxiliaire.
A N N E X E I V Signaux acoustiques
1. Caractéristiques d'un signal acoustique.
Un signal acoustique doit:
- avoir un niveau sonore nettement supérieur au bruit ambiant, de manière
à être audible, sans être excessif ou douloureux;
- être facilement reconnaissable, compte tenu notamment de la durée
des impulsions, de la séparation entre impulsions et groupes d'impulsions
et être bien distinct, d'une part d'un autre signal acoustique, et d'autre
part des bruits ambiants.
Si un dispositif peut émettre un signal acoustique à fréquence
variable et à fréquence stable, la fréquence variable sera
utilisée pour indiquer, par rapport à la fréquence stable,
un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l'intervention
ou action sollicitée ou imposée.
L'émission sonore d'un signal d'évacuation doit être continue.
2. Equipements d'alarme:
Les types des équipements d'alarme sont définis par la norme NF
S 61-936 et ceux des blocs autonomes d'alarme sonore par la norme NF C 48-150.
Un équipement d'alarme comporte l'ensemble des appareils nécessaires
au déclenchement et à l'émission des signaux sonores d'évacuation
d'urgence.
Un équipement d'alarme de type 4 peut être constitué de
tout dispositif autonome de diffusion sonore tel que cloche, sifflet, trompe,
bloc autonome d'alarme sonore de type Sa associé à un interrupteur.
Un équipement d'alarme de type 3 comporte:
- des déclencheurs manuels;
- un ou plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore de type Ma;
- un dispositif de mise à l'état d'arrêt.
Un équipement d'alarme de type 2 doit être installé si le
chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation.
Le type 2 a permet de gérer une ou plusieurs zones de diffusion et comporte:
- des déclencheurs manuels;
- une unité de gestion d'alarme;
- des diffuseurs sonores ou des blocs autonomes d'alarme sonore de type Sa.
Le type 2 b ne peut gérer qu'une seule zone de diffusion et comporte:
- des déclencheurs manuels;
- un bloc autonome d'alarme sonore de type Pr;
- un ou des blocs autonomes d'alarme sonore de type Sa.
Un équipement d'alarme de type 2 peut être éventuellement
complété par un tableau répétiteur.
Les matériels constitutifs des équipements d'alarme, ainsi que
leurs principes de fonctionnement, doivent être conformes aux normes NF
S 61-936 et NF C 48-150 ou à toute autre norme en vigueur dans un autre
Etat membre de la Communauté économique européenne justifiant
d'une équivalence avec les normes françaises.
Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les
circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate
de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité immédiate
de chaque sortie. Ils doivent être placés à une hauteur
d'environ 1,50 mètre au-dessus du sol et ne pas être dissimulés
par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils
ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10
mètre.
Les diffuseurs d'alarme sonore, notamment les blocs autonomes d'alarme sonore
(BAAS) des types Ma et Sa, au sens de la norme précitée, doivent
être placés à une hauteur minimale de 2,10 mètres.
Pour les systèmes d'alarme de type 3, lorsqu'un bâtiment est équipé
de plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS), l'action sur un seul déclencheur
manuel doit provoquer le fonctionnement de tous les BAAS du bâtiment.