(Décret
n° 88-405 du 21 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 1988 en
vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril
1992)
Dispositions particulières à certains travaux spécifiques :
I. - Pour l'application des articles R. 232-8 à R. 232-8-5
et dans le cas où des travailleurs effectuent des opérations entraînant une
variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre,
l'inspecteur du travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin
du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou, à défaut, des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire
des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.
II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par
des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne
subie par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et
où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent
assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article,
l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à cette disposition pour
une période ne dépassant pas trois ans . Ces dérogations sont renouvelables.
Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procurant
le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.
L'employeur transmet avec sa demande, l'avis du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel
ainsi que celui du médecin du travail.
Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant,
compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont
les plus faibles possibles.