
Article R. 237-7-7 du Code du Travail
(Décret n° 87-809 du
1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)
Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile.
Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
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