(Décret
n° 79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date d'entrée
en vigueur le 1er octobre)
(Décret n° 86-570 du 14 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1986)
(Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Les
fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement
et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses
les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche
de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur
le marché. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le
chef d'établissement au médecin du travail.
Le présent article n'est pas applicable aux formes massives
non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats
et des élastomères.
En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le
travailleur indépendant utilisateur de ces produits en fait explicitement la
demande, la fourniture d'une fiche de données n'est pas obligatoire pour les
produits dangereux visés au I de l'article L. 626-1 du code de la
santé publique dès lors que leur mise sur le marché est assortie d'informations
permettant d'assurer la sécurité et de préserver la santé des utilisateurs.
La fiche de données de sécurité doit comporter les indications
suivantes :
1. L'identification du produit chimique et de la
personne, physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché ;
2. Les informations sur les composants, notamment
leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation
des risques ;
3. L'identification des dangers ;
4. La description des premiers secours à porter
en cas d'urgence ;
5. Les mesures de lutte contre l'incendie ;
6. Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;
7. Les précautions de stockage, d'emploi et de
manipulation ;
8. Les procédures de contrôle de l'exposition des
travailleurs et les caractéristiques des équipements de protection individuelle
adéquats ;
9. Les propriétés physico-chimiques ;
10. La stabilité du produit et sa réactivité ;
11. Les informations toxicologiques ;
12. Les informations écotoxicologiques ;
13. Des informations sur les possibilités d'élimination
des déchets ;
14. Les informations relatives au transport ;
15. Les informations réglementaires relatives en particulier
au classement et à l'étiquetage du produit ;
16. Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer
à la sécurité ou à la santé des travailleurs.
La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de
besoin, est datée et fournie gratuitement à ses destinataires au moment de la
première livraison et, par la suite, après toute révision comportant de nouvelles
informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions
à prendre lors de sa manipulation.
La nouvelle version d'une fiche de données de sécurité, qui
doit être identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les
chefs d'établissement ou travailleurs indépendants qui, dans les douze mois
précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation
dangereuse concernée.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture
précisera les modalités de transmission et d'élaboration de la fiche de données
de sécurité.