
Article L. 236-7 du Code du Travail
(Loi n° 82-1097 du 23
décembre 1982 art. 6 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 Journal Officiel
du 26 décembre 1982)
(Loi n° 91-1414 du 31
décembre 1991 art. 19 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants
du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le
temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal
à deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés
, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés,
dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés,
quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés,
vingt heures par mois dans les établissements occupant 1500 salariés et plus
. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Lorsque dans un même établissement sont créés plusieurs comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues
à l'article précédent, les heures attribuées aux représentants du personnel
selon les modalités du premier alinéa ci-dessus sont calculées en fonction de
l'effectif de salariés relevant de chaque comité.
Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux
le temps dont ils disposent ; ils en informent le chef d'établissement.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail
et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage
fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un
accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave
ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche
de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment
lors de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 231-9,
est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures
prévues au premier alinéa .
L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister
.
Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le contrôleur
du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef
d'établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations.
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