Date
d'application: immédiate.
Références :
Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, article 5, paragraphe
3 ;
Code de la sécurité sociale : articles L. 321-1, 5', L. 331-3, L. 331-4
et L. 331-5 ;
Code du travail : articles L. 122-25-1, L. 122-26, R. 231-62, R. 231-62-2
et R. 241-50.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés (direction de la gestion du risque) ;
Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales, direction interrégionale de la sécurité sociale
des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de
La Réunion) ;
Messieurs les directeurs régi . onaux du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ;
Mesdames et Messieurs les médecins inspecteurs régionaux du travail et
de la main-d'oeuvre.
En application
de l'article L. 122-26 du code du travail et des articles R. 313-3 et
R. 313-4 du code de la sécurité sociale, le congé légal de maternité indemnisé
par l'assurance maternité débute, selon le cas, au plus tôt vingt-quatre
semaines et au plus tard six semaines avant la date présumée de l'accouchement,
éventuellement augmentées de deux semaines supplémentaires pour grossesse
pathologique.
L'indemnisation
des arrêts de travail intervenant avant ces dates relève de l'assurance
maladie, dès lors que l'assuré justifie, conformément à l'article L. 321-1,
5°, d'une incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail
constatée par le médecin traitant ou, dans la limite de sa compétence
professionnelle, par la sage-femme.
Lorsque
cette condition n'est pas remplie mais que le métier exercé comporte des
travaux incompatibles avec l'état de grossesse, des indemnités journalières
de maternité peuvent être accordées au titre des prestations extralégales
dans les conditions fixées à l'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1995
relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées
par les CPAM. Ces prestations soumises à condition de ressources sont
attribuées au plus tôt à partir de la vingt et unième semaine avant la
date présumée de l'accouchement dès qu'il y a pour l'assurée incompatibilité
constatée d'exercer sa profession.
Néanmoins,
l'ensemble de ces dispositions ne permet pas de prendre en charge les
femmes enceintes dont l'exposition à certains agents ou produits est interdite
conformément à l'article R. 231-62-2 du code du travail et qui sont dispensées
de travail par leur employeur lorsque l'application des dispositions de
l'article L. 12225-1 dudit code prévoyant l'aménagement - ou le changement
- du poste et des conditions de travail est objectivement et techniquement
impossible.
En effet
- les risques les plus importants pour la femme et l'embryon se situant
au cours des toutes premières semaines, le dispositif extralégal ne constitue
pas à lui seul une réponse satisfaisante, abstraction faite des autres
conditions en restreignant le bénéfice, car il n'est applicable qu'à partir
de la vingt et unième semaine ;
- de plus, les CPAM refusent le versement des indemnités journalières
maladie au motif que la condition d'incapacité physique requise n'est
pas remplie, pour les cessations d'activité intervenant avant la date
du congé légal en raison de l'incompatibilité de l'état de grossesse avec
le poste occupé.
Au regard
de cette situation, il convient de constater cependant que l'assurée se
trouve bien dans l'incapacité physique du fait de son état de grossesse
de continuer le travail par suite d'une incompatibilité de cet état avec
son poste ou ses conditions de travail.
Il y
a donc lieu de considérer que les salariées dispensées par leur employeur
de continuer le travail ouvrent droit aux indemnités journalières sous
réserve qu'elles justifient, outre les conditions administratives d'ouverture
du droit, de deux conditions :
- d'une part, qu'elles se trouvent dans l'incapacité médicalement constatée
du fait de leur état de grossesse de continuer à exercer leur profession
par suite de l'incompatibilité de celle-ci avec leur état, également constatée
par le médecin du travail conformément aux articles L. 12225-1, R. 231-62,
R. 231-62-2 et R. 241-50 du code du travail ;
- d'autre part, que l'employeur atteste se trouver dans l'impossibilité
technique de mettre en oeuvre les aménagements ou changements de poste
et de conditions de travail de la salariée prévus à l'article L. 122-25-1
du code du travail qui auraient permis à celle-ci de poursuivre son activité
jusqu'à la date du congé légal de maternité. L'inspecteur du travail doit
être informé par courrier recommandé avec accusé de réception de cette
impossibilité et la preuve que cette information a été faite doit être
apportée à la CPAM par la production de l'accusé de réception.
Le médecin
du travail adresse un courrier au médecin traitant de la salariée exposant
les motifs qui lui paraissent justifier que celle-ci, conformément aux
dispositions précitées du code du travail, doit bénéficier d'une prescription
d'arrêt de travail lui ouvrant droit, sous réserve de justifier des conditions
administratives requises, aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
Ce courrier
sera accompagné de l'attestation de l'employeur indiquant l'impossibilité
de mettre en oeuvre les aménagements ou changements de poste proposés
par le médecin du travail.
Cette
attestation, ainsi que l'accusé de réception susmentionné du courrier
d'information de l'inspecteur par l'employeur, devra être jointe au dossier
d'ouverture de droit aux indemnités journalières que devra adresser la
salariée à la CPAM dont elle relève.