La
ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture
et de la pêche,
Vu la directive 90/641 (EURATOM) du Conseil du 4 décembre 1990 concernant
la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un
risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone
contrôlée ;
Vu la directive 96/29 (EURATOM) du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes
de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants ;
Vu le code du travail, et en particulier l'article
L. 231-2 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975, modifié en dernier lieu par le
décret n°98-1185 du 24 décembre 1998, relatif à la protection des travailleurs
contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires
de base, et notamment son article 20 bis ;
Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986, modifié en dernier lieu par
le décret n° 98-1186 du 24 décembre 1998, relatif à la protection des
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, et notamment
son article 31 bis ;
Vu le décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office
de protection contre les rayonnements ionisants, notamment son article
2 ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1999 précisant les règles de la dosimétrie externe
des travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements en application
des articles 20 bis et 25 du décret du 28 avril 1975 modifié et des articles
31 bis et 34 du décret du 2 octobre 1986 modifié ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
en date du 13 janvier 1999 portant le numéro 990038 ;
Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants
;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail
en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Arrêtent :
Art. ler. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du 1 de
l'article 20 bis du décret no 98-1185 du 24 décembre 1998 et du 1 de l'article
31 bis du décret no 98-1186 du 24 décembre 1998, la personne compétente
en radioprotection visée à l'article 17 du décret no 86-1103 du 2 octobre
1986 modifié susvisé ainsi que le personnel compétent ou relevant d'un
service compétent en radioprotection et la personne qualifiée, visés respectivement
à l'article 8-III et à l'article 9 du décret no 75-306 du 28 avril 1975
modifié susvisé, ont accès aux résultats nominatifs de l'exposition individuelle
des travailleurs ainsi mesurée, sur une période de référence n'excédant
pas les douze derniers mois dès lors que ces personnes sont habilitées
dans les conditions définies ci-dessous.
Art.
2. - L'habilitation de la ou des personnes visées à l'article ler
est délivrée par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Pour ce qui concerne l'accès à la banque de données gérée par l'office,
elle donne lieu à la communication d'une clé d'accès. Cette clé est personnalisée
et incessible.
Art. 3. - La décision d'habilitation de l'Office de protection
contre les rayonnements ionisants est prise sur la base d'un dossier comportant
les pièces suivantes :
1. Identification de l'employeur et de la raison sociale de l'entreprise
pétitionnaire ;
2. Identification et qualités de la personne ayant vocation à être habilitée
3. Pièces permettant d'établir la compétence en matière de radioprotection
de la personne destinataire (titre obtenu à l'issue d'une formation agréée
au sens de l'article 17 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié
susvisé ou attestation de formation dans le cadre des articles 8 et 9
du décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié susvisé) ;
4. Avis du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ou,
le cas échéant, du délégué du personnel de l'entreprise qui formule la
demande.
Ces pièces sont communiquées par l'employeur par pli recommandé avec demande
d'avis de réception à l'office, qui se prononce dans un délai d'un mois.
En l'absence de réponse ou, si nécessaire, de demande de complément d'information,
dans un délai de deux mois, l'habilitation est réputée acquise.
Art. 4. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants
adresse à la personne qu'il habilite après examen des pièces requises
à l'article 3 la clé personnalisée d'accès, sous pli personnel et confidentiel,
aux fins d'accès à la banque de données gérée par l'office. Il informe
l'employeur pétitionnaire de l'habilitation de la personne.
Art. 5, - Dans l'hypothèse où l'office estime nécessaire de refuser
l'habilitation, il notifie sa décision motivée à l'employeur pétitionnaire.
Art. 6. - Le directeur des relations du travail au ministère de
l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la
politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la
pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 1999.