Le ministre du
Travail,
Vu l'article D. 241-15 du code du Travail relatif aux visites médicales
périodiques ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1970 fixant la liste des travaux nécessitant une
surveillance médicale spéciale ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1974 complétant l'arrêté précité ;
Sur le rapport du directeur des relations du travail ;
Arrête :
Article 1er.
- Pour les travaux énumérés au présent article, le ou les médecins chargés
de la surveillance médicale du personnel effectuant de façon habituelle
lesdits travaux consacreront à cette surveillance un temps calculé sur
la base d'une heure par mois pour dix salariés :
1. Les
travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition
aux agents suivants :
- Fluor et composés ;
- Chlore ;
- Brome ;
- Iode ;
- Phosphore et composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques,
thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore
;
- Arsenic et ses composés ;
- Sulfure de carbone ;
- Oxychlorure de carbone ;
- Acide chromique, chromates , bichromates alcalins, à l'exception de
leur solutions aqueuses diluées ;
- Bioxyde de manganèse ;
- Plomb et ses composés ;
- Mercure et ses composés ;
- Glucine et ses sels ;
- Benzène et homologues ;
- Phénols et naphtols ;
- Dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leur dérivés
;
- Brais, goudrons et huiles minérales ;
- Rayons X et substances radioactives.
2. Les travaux suivants :
- Application des peintures et vernis par
pulvérisation ;
- Travaux effectués dans l'air comprimé ;
- Emploi d'outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations ;
- Travaux effectués dans les égouts ;
- Travaux effectués dans les abattoirs, travaux d'équarrissage ;
- manipulation, chargement, déchargement, transport soit de peaux brutes,
poils, crins, soies de porcs, laine, os ou autres dépouilles animales,
soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles
dépouilles, à l'exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets
de tannerie chaulés ;
- Collecte et traitement des ordures ;
- Travaux exposant à des hautes températures, à des poussières ou émanations
toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux
et les verreries ;
- Travaux effectués dans les chambres frigorifiques ;
- Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone dans les usines à
gaz, la conduite des gazogènes, la fabrication synthétique du méthanol
;
- Travaux exposant aux poussières de silice, d'amiante et d'ardoise (à
l'exclusion des mines, minières et carrières) ;
- Travaux de polymérisation de chlorure de vinyle ;
- Travaux exposant au cadmium et composés ;
- Travaux exposant aux poussières de fer ;
- Travaux exposant aux substances hormonales ;
- Travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène
et vanadium) ;
- Travaux exposant aux poussières d'antimoine ;
- Travaux exposant aux poussières de bois ;
- Travaux en équipe alternante effectués de nuit en tout ou partie ; (cf.
instruction technique RT n°2 du 8 août 1977) ;
- Travaux d'opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques,
sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique
;
- Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution
de denrées alimentaires ;
- Travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels.
Art. 2.
- Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux travaux énumérés
à l'article 1er lorsque ceux-ci s'effectuent à l'intérieur d'appareils
rigoureusement clos en marche normale.
Art. 3.
- Lorsque des mesures particulières de prévention assurent une protection
efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux énumérés
à l'article 1er, le directeur départemental du Travail et de la main-d'uvre
peut, après avis du médecin inspecteur du Travail et de la main d'uvre
et du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle mentionné à
l'article D. 241-7 du code du Travail, ou, à défaut de l'une ou l'autre
de ces institutions, des délégués du personnel, dispenser le chef d'établissement
d'assurer la surveillance médicale spéciale du personne affecté à certains
postes.
Art. 4.
- Les arrêtés des 22 juin 1970 et 20 novembre 1974 sont abrogés.
Art. 5.
- Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris,
le 11 juillet 1977.
Pour le ministre
et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
PIERRE CABANES
(Paru au J.O du
24 juillet 1977)